Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
144.Le compte patronal est affecté dans l’ordre suivant :
au rachat prévu à l'article 149, le cas échéant;
à la réduction des cotisations d’équilibre résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
à la réduction de la période d'amortissement du déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, et ce, dans la mesure permise par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris en application de celle-ci;
à la réduction, si la ville en décide ainsi, de la cotisation autrement requise de celle-ci en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, dans la mesure où le volet antérieur du régime a un excédent d’actif suffisant à cette fin au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
144.Le compte patronal est affecté dans l’ordre suivant :
au rachat prévu à l'article 149, le cas échéant;
à la réduction des cotisations d’équilibre résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
à la réduction de la période d'amortissement du déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, et ce, dans la mesure permise par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris en application de celle-ci;
à la réduction, si la ville en décide ainsi, de la cotisation autrement requise de celle-ci en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, dans la mesure où le régime a un excédent d’actif suffisant à cette fin au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
144.Le compte patronal est affecté dans l’ordre suivant :
au rachat prévu à l'article 149, le cas échéant;
à la réduction des cotisations d’équilibre résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
à la réduction de la période d'amortissement de la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005, qui correspond au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, dans la mesure permise par cette loi ou par un règlement pris en application de celle-ci;
à la réduction, si la ville en décide ainsi, de la cotisation autrement requise de celle-ci en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, dans la mesure où le régime a un excédent d’actif suffisant à cette fin au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un règlement pris par le gouvernement en application de celle-ci.
144.Le compte patronal est affecté dans l’ordre suivant :
au rachat prévu à l'article 149, le cas échéant;
à la réduction des cotisations d’équilibre résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
à la réduction de la période d'amortissement de la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005, qui correspond au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, dans la mesure permise par cette loi ou par un règlement pris en application de celle-ci;
à la réduction, si la ville en décide ainsi, de la cotisation autrement requise de celle-ci en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, dans la mesure où le régime a un excédent d’actif suffisant à cette fin au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un règlement pris par le gouvernement en application de celle-ci.